La Loi Renseignement passe la rampe du Conseil Constitutionnel

Hicham EL ALAOUI
Rédigé par Hicham EL ALAOUI

C’est sans tenir compte des nombreuses manifestations et oppositions que le Conseil Constitutionnel a validé la quasi-totalité de la Loi Renseignement.

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les nombreuses dispositions controversées de la Loi Renseignement, et cela malgré les nombreuses manifestations et oppositions des citoyens.

Au sujet de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignements, le Conseil a tout d’abord relevé les conditions de droit commun de leurs mises en œuvre, sauf disposition spécifique : elles sont autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée des ministres désignés par la loi, suite à un avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Ces techniques sont entreprises sous le contrôle de cette même commission, le cas échéant sous l’égide du Conseil d’État.

La surveillance généralisée est en fait… constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions (L. 851-1 du code de la sécurité intérieure) régissant la procédure de réquisition administrative de données techniques de connexion auprès des opérateurs. Il est précisé que ces données ne doivent pas porter ni sur le contenu des correspondances ni sur les informations consultées.

Les dispositions permettant, pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, de recueillir en temps réel ces données sur les réseaux des opérateurs ont été jugées également conformes à la Constitution.

Les dispositions permettant d’imposer aux opérateurs la mise en œuvre de traitements automatisés dans le but de détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste (L. 851-3) sont jugées conformes à la Constitution.

Les articles relatifs à la transmission en temps réel de données techniques permettant la géolocalisation, à l’utilisation de dispositifs techniques permettant la localisation en temps réel et au recueil de données techniques au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique (L. 851-4, L. 851-5 et L. 851-6) sont tout jugé tout aussi conformes à la Constitution.

Les dispositions de l’article relatif aux interceptions administratives de correspondances émises par la voie des communications électroniques (L. 852-1) sont également conformes.

Le Conseil juge conforme à la Constitution les techniques de sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d’images et de données informatiques tel que prévu dans les articles L. 853-1, L. 853-2 et L. 853-3.

En fait, le Conseil Constitutionnel n’a censuré que l’article L. 854-1, un texte relatif aux mesures de surveillance internationale. Le motif de ce refus est que la loi ne définit ni les conditions d’exploitation, ni celles de conservation, ni celles destruction des renseignements collectés en application de cet article, par ailleurs sans contrôle de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

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